Agents publics, pas de changement automatique du CDD en CDI, ni de droit au renouvellement !


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Cette chronique de jurisprudence de droit public fait un point sur le régime juridique du CDD dans le Public après une nouvelle décision du Conseil d’Etat...

La loi n°2005-843 du 26 juillet 2005, transposant la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, établit qu’au sein de la fonction publique, le contrat à durée indéterminée devient le principe et le contrat à durée déterminée l’exception.
Les chiffres clés 2022 de la fonction publique révèlent que la fonction publique emploie 1 196 700 contractuels. Parmi ces derniers, un grand nombre a conclu un contrat à durée déterminée.

Alors que l’usage de contrat à durée déterminée de longue durée demeure très fréquent, de nouvelles dispositions du code général de la fonction publique, découlant de réformes des trois dernières années, viennent encadrer expressément ces contrats conclus pour répondre à des besoins permanents au sein de la fonction publique territoriale (articles L. 332-8 à L. 332-12 du CGFP).

Ces nouvelles dispositions s’alignent avec la jurisprudence antérieure du Conseil d’État, notamment celle qui estime, qu’un contrat à durée déterminée, conclu pour une durée excédant la durée maximale de six années, n’est pas tacitement changé en contrat à durée indéterminée (CE, 30 septembre 2015, n° 374015).

Le Conseil d’État a eu de nouveau l’occasion de se prononcer sur ce contentieux, au regard des nouvelles dispositions du code général de la fonction publique.

° EN BREF

Le Conseil d’État, par une décision du 26 février 2024, n°472075, confirme sa jurisprudence constante, en rappelant qu’un contrat à durée déterminée, même à l’issue d’une durée de six années, n’est pas changé en contrat à durée indéterminée tacitement et qu’un agent public ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat.

° CONTEXTE DE LA SAISINE

Un agent public, employé dans une commune, après six années de travail en contrats à durée déterminée, s’est vu refuser le renouvellement de son dernier contrat, impliquant de fait, la fin de ses fonctions à la date de fin de contrat.
L’agent public a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte pour contester cette décision.

° L’ANALYSE DU CONSEIL D’ÉTAT

Le Conseil d’État annule l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, qui a suspendu la décision du maire de la commune et a permis la réintégration à titre provisoire de l’agent public, au titre d’un contrat à durée indéterminée.
Le Conseil d’État déclare qu’un agent public qui est engagé au titre d’un contrat à durée déterminée, ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat.

En outre, conformément aux nouvelles dispositions du code général de la fonction publique, si l’employeur public souhaite renouveler l’engagement d’un agent public recruté par un contrat à durée déterminée, il doit le faire par une décision expresse et pour une durée indéterminée, si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou, du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique.

Même si l’agent public remplit les conditions d’ancienneté, son contrat n’est pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Toutefois, le Conseil d’État explique que les parties peuvent conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre l’échéance du contrat à durée déterminée. En revanche, elles n’ont pas l’obligation de transformer le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ni de procéder au renouvellement du contrat à durée déterminée.

Aussi, en l’espèce, le Conseil d’État considère que le contrat à durée déterminée de l’agent public ne s’est pas transformé à son échéance en contrat à durée indéterminée et qu’il a donc bien pris fin et ce, malgré les conditions d’ancienneté remplies.

° ÉCLAIRAGES

Le Conseil d’État maintient sa jurisprudence classique au regard des nouvelles dispositions du code général de la fonction publique. Il applique les nouvelles dispositions, tout en réaffirmant l’absence de droit au renouvellement du contrat à durée déterminée.

Il tempère cette absence de droit au renouvellement en encouragent les parties à convenir d’un accord afin de maintenir les relations contractuelles.
De plus, par cette décision, le Conseil d’État enjoint également au juge des référés de ne peut plus suspendre la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée après son terme, ni d’imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d’échéance de ce contrat.

° DROIT EN ACTIONS

Un agent public ne peut donc pas imposer à l’employeur le renouvellement de son contrat à durée déterminée, ni la suite de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Il peut toutefois le demander et convenir d’un accord avec l’employeur. Il est alors conseillé au salarié d’anticiper la fin de son contrat, s’il veut sauver son emploi.

En revanche, il faut garder à l’esprit que le renouvellement abusif de contrats à durée déterminée reste blâmable. En effet, l’agent public bénéficie d’un « droit à l’indemnisation du préjudice qu’il subit lors de l’interruption de la relation d’emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s’il avait été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée » (CE, 30 mars 2015, n° 371664).

Dès lors, un agent public qui n’obtient pas le renouvellement de son contrat à durée déterminée ou la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, après la réalisation de multiples contrats à durée déterminée pendant des années, pourra se prévaloir de ce droit pour obtenir réparation.

Auteure, Jade EL MARBOUH, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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