Libre accès aux documents administratifs : le juge restreint la divulgation du dossier de demande de protection fonctionnelle à des tiers...


https://www.unsa.org/3243

La demande adressée par un agent à son administration pour bénéficier de la protection fonctionnelle doit être considérée comme un document administratif non communicable à des tiers, quelle que soit l’issue de la demande...

DECISIONS ADMINISTRATIVES :

° Rappel des faits

Dans cette affaire, un agent public accusé de harcèlement sexuel a été soumis à une enquête administrative. Les conclusions ne confirment pas les faits, mais le rapport d’enquête, dont l’agent a obtenu communication, fait état de situations graves avec d’autres collègues, il est mis donc mis fin à ses fonctions dans l’intérêt du service.

Considérant ces accusations infondées, l’agent cherche à obtenir communication de son dossier. Et, en particulier, deux demandes de protections fonctionnelles faites par deux autres agents.

La directrice de l’établissement ne lui répond pas (le silence vaut rejet de sa demande) et la CADA émet un avis défavorable, au motif que le document révélant le comportement de son auteur il est protégé par la loi. Il assigne alors l’administration à lui communiquer le document, sous quinze jours, sous peine d’astreinte de 150 € par jour de retard, mais le tribunal administratif rejette sa demande. Il se pourvoit en cassation.

La question qui se posait est de savoir si la demande de protection fonctionnelle est un document communicable à l’auteur intéressé parce qu’elle révèle son comportement, ou si la personne qui est visée par cette protection est aussi intéressée parce qu’elle porte une appréciation ou un jugement de valeur ?

Conseil d’Etat

Le Conseil d’État rejette le pourvoi. Il estime que, bien que la demande protection fonctionnelle soit un acte communicable, il révélait le "comportement d’une personne", dès lors la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, la loi empêche la communication à un tiers.

Droit

Définition : la protection dans l’exercice des fonctions, aussi appelée « la protection fonctionnelle » est le droit pour l’agent public de bénéficier d’une couverture de son employeur lorsque sa responsabilité civile ou pénale est mise en jeu dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ou d’une mission de service public, si sa faute n’est pas détachable de l’exercice de ses fonctions.

- Principe : l’accès aux documents administratifs définit comme tels est un droit ouvert au public, sauf pour les exceptions inscrites dans la loi.

Toutefois, la solution jurisprudentielle antérieure était la divulgation de document administratif et le préjudice devaient s’étudier au cas par cas, selon l’intérêt protégé par les exceptions.
Le problème dans le cas présenté est que la demande de protection fonctionnelle fut rejetée, l’intérêt à protéger – accompagner, "défendre un agent dans l’exercice de ses fonctions" n’était pas constitué.

Désormais, les demandes de protection fonctionnelles sont garanties non-communicables au tiers, peu important l’issue de la demande ou le contexte. L’intérêt à garantir est la confidentialité de la procédure afin que son déclenchement n’acquière pas un effet à double tranchant ; qu’en cas d’échec, l’agent objet de la demande serait en mesure d’identifier l’auteur. En outre, il y avait aussi un besoin de cohérence : la stricte confidentialité est prévue pour la procédure de signalement. Or, il s’agit d’outils qui participent aux mêmes buts, dont celui de libérer la parole. C’est pourquoi le juge a décidé de protéger identiquement la protection fonctionnelle.

A l’opposé, un agent dénoncé de cette façon n’est pas qualifié d’intéressé : ce ne sera qu’au travers de la procédure disciplinaire ou dans le cadre d’une mesure prise en considération de sa personne qu’il prendra connaissance des éventuels griefs les concernant retenus par l’administration. Si une demande de protection à son encontre a été déclenchée puis utilisée à charge, cet élément restera inaccessible pour lui. Quand bien même, la demande a été déclenchée à son encontre, et qu’elle le mentionne, qu’elle le relie (justement ou non) à des faits ou risques graves.

L’agent se trouve vulnérable aux demandes de protection et de signalement infondées et devra s’appuyer essentiellement sur la communication de l’ensemble de son dossier et des annexes, dont l’enquête administrative le concernant.

Jurisprudence administrative et textes ci-joint.

Auteur, Adib MOUHOUB, Juriste, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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