Parité femmes - hommes et liste électorale : constitutionnalité incontestable du L. 2314-30 du code du travail ?


https://www.unsa.org/3145

Par un arrêt en date du 17 janvier 2024, pourvoi n° 23-40.014, la Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’opportunité d’un renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’interprétation de l’article L. 2314-30 du Code du travail afin de savoir si la présentation d’un candidat unique par une organisation syndicale est admise, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au comité social et économique.

° JURISPRUDENCE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION

À propos de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024, pourvoi n° 23-40.014 :

° DECISION DU JUGE

Face à la question prioritaire de constitutionnalité suivante : l‘article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu’interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs, consacrés par (…) le préambule de la Constitution (…) et au principe d’égalité, en ce qu’il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ?

La Chambre sociale refuse la transmission de la QPC au Conseil constitutionnel puisqu’à travers le contrôle de recevabilité, elle estime que la question n’est ni nouvelle ni ne présente de caractère « sérieux » et demeure proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi. De plus, selon la Chambre, la disposition ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

° FAITS

En vue du renouvellement du CSE d’un établissement, une société a conclu un protocole préélectoral dont il résulte que le collège employés et ouvriers se compose de 14,14 % de femmes et de 85,86 % d’hommes, cinq sièges étant à pourvoir. Le quorum n’ayant pas été atteint lors du premier tour, en vue du second tour, le syndicat FO a présenté dans le collège employés et ouvriers une liste incomplète, tant pour les titulaires que pour les suppléants, comportant une seule candidate, laquelle a été déclarée élue titulaire.

° PROCEDURE

Face à cette situation, le syndicat Commerces et services concurrent a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de l’élection de l’élue titulaire FO, par application de l’article L. 2314-32 du code du travail, au motif que la liste sur laquelle elle figurait aurait dû comporter au moins un représentant de chaque sexe.

La société a sollicité que soit transmise à la Cour de cassation la question (QPC) précédemment énoncée (ci-dessus). Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a transmis, sans modification, cette QPC ainsi rédigée à la Cour de cassation.

La constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail est-elle contestable ?

° ECLAIRAGES

Selon la Cour de cassation, celle-ci n’a pas voulu transmettre la question au Conseil constitutionnel pour plusieurs raisons.
Bien que la disposition contestée soit applicable au litige et qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution : la question posée n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
Par ailleurs, la Chambre sociale insiste sur le fait que la disposition demeure proportionnée à l’objectif de parité recherché par la loi et qu’elle ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

En effet, la question de constitutionnalité ne démontre pas pourquoi la disposition pourrait affecter la liberté syndicale et le principe de participation des travailleurs.

Enfin, le principe d’égalité ne s’oppose pas la mise en œuvre de cette disposition puisque le "législateur est autorisé à régler de façon différente des situations également « différentes », à déroger à l’égalité de traitement pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit".

° FONDEMENTS JURIDIQUES DE LA DECISION

Le contrôle de recevabilité afin de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel se fonde sur l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.

° DROIT EN ACTIONS

La constitutionnalité de l’article L. 2314-30 a déjà été remise en cause auparavant, sans succès et ce, même lorsque la question prioritaire de constitutionnalité avait été transmise par la Chambre sociale au Conseil constitutionnel (Cons. const. 19 janv. 2018, n° 2017-686). L’arrêt du 17 janvier 2024 ne marque pas de changement dans la jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation, ni de fait dans celle du Conseil constitutionnel.

Auteur, Jade EL MARBOUH, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA.

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