Quoi de neuf au J.O. du 9 février ? Composition du Gouvernement, Constitutionnalité de l’article L. 3141-5-5° (contingent de congés payés en arrêt maladie), Extension d’avenant CCN du notariat, Fiche de "poste" Commissaire de justice, Primes athlètes J.O., Directive CRSD, Affectation du solde de la taxe d’apprentissage, le T1 à Montreuil, …


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Notre sélection :

° GOUVERNEMENT

° DECISION RELATIVE A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE, CONGES PAYES ET ARRET MALADIE (DECISION N° 2023-1079 QPC DU 8 FEVRIER 2024)

Le L. 3141-5-5° du code du travail est conforme à la Constitution !

Dans le contexte des attentes importantes des suites à donner aux décisions du 13 septembre dernier (*) par la Cour de cassation relatives au maintien de l’acquisition des droits à congés payés pendant les périodes d’arrêts de travail pour maladie et accident du travail, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) avait été posée s’agissant.

Cette QPC n’avait pas pleinement le même champ d’application que les décisions du 13 septembre qui posaient le principe de l’absence de perte des droits à congés payés pendant la maladie et ce sans limite de durée. Elle pouvait néanmoins aboutir à satisfaire un objectif commun : l’annulation notamment du point 5° de l’article L. 3141-5 du code du travail.

La QPC portait principalement sur l’inégalité de traitement entre salariés en arrêts maladie simples et ceux en arrêts pour accidents du travail.

Le Conseil constitutionnel explique qu’il se positionne uniquement dans le cadre de la législation française en vigueur et n’en appelle pas à la conformité ou non à la directive européenne.

La question a été considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l’occasion duquel elle a été posée et uniquement sur ce point (ce que l’on regrettera bien sûr et ce qui relève d’une application stricte du texte, pour une question peut-être insuffisamment bien posée ?) et que le Conseil Constitutionnel ne saurait devoir rechercher si les objectifs que s’est assignés le législateur en adoptant à l’origine ce texte auraient pu être atteints par d’autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement inappropriées à l’objectif visé.

Le 5° de l’article L. 3141-5 prévoit que sont considérées comme des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé « les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ».

Mais, quand bien même ce texte a pour effet de priver le salarié, en cas d’absence pour cause de maladie non professionnelle, de tout droit à l’acquisition de congé payé pendant la période de suspension de son contrat de travail et, d’autre part, de limiter à un an la période prise en compte pour le calcul des congés payés d’un salarié absent pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance du droit à la santé et du droit au repos, qu’il constitue une égalité de traitement contraire à l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, le « principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général. En outre, la différence de situation et de traitement entre maladie « simple » et accident du travail, serait bien en rapport avec l’objet de la loi. »

Les dispositions contestées, qui « ne méconnaissent pas non plus le droit à la protection de la santé, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution ». Ci-joint.

Pour aller plus loin, le Service Juridique UNSA reviendra sur cette décision et ses possibles conséquences sur la prise en compte par le législateur ou non des décisions du 13 septembre 2023.
Déjà, la position de la CJUE qui renvoyait à l’automne 2023 aux décisions des Etats et posant elle-même des préconisations de durée de l’acquisition des droits à CP en période d’arrêts, ne manquaient pas déjà d’interroger sur le strict et complet respect de l’article 31 § 2 de la Charte des droits sociaux fondamentaux et de l’article 7 de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 de l’Union européenne.
La décision du Conseil Constitutionnel, qui ne remet pas en cause la constitutionnalité ne confirme donc pas que le texte serait à annuler pour non-conformité à la directive européenne
.

(*) Cour de cassation, chambre sociale 13 septembre 2023 : Pourvois n° 22-17.340 (TRANSDEV) à 22-17.342 ; 22-17.638 (Transport Daniel Meyer) ; 22-10.529 (Institut des métiers du Notariat), 22-11.106 (L’Institut national des formations notariales, INFN) donnant effet à l’article 31 § 2 de la Charte des droits sociaux fondamentaux et l’article 7 de la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 de l’Union européenne : acquisition et conservation des droits à congés payés pendant des périodes d’arrêts de travail pour maladie, accident du travail et congés parentaux.

° EXTENSION AVENANT ACCORD DE BRANCHE DU « NOTARIAT »
Ci-joint.

° ACTUALITE DU PARLEMENT

* Sénat :
Rapport d’information n° 327 fait par Mmes Anne-Sophie ROMAGNY et Marion CANALÈS au nom de la délégation aux entreprises relatif à la mise en œuvre de la directive CSRD dans les entreprises.
L’objectif principal de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) est d’harmoniser le reporting de durabilité des entreprises et d’améliorer la disponibilité et la qualité des données ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) publiées.

° INFORMATIONS DIVERSES

  • Décret n° 2024-91 du 8 février 2024 relatif aux modalités dérogatoires d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage pour l’année 2023.

Ce texte périodique établit chaque année (L. 6241-25 du code du travail) les modalités d’affectation transitoires du solde de la taxe d’apprentissage pour l’année 2023 par l’intermédiaire d’un versement exceptionnel mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations.

Il prévoit les dispositions applicables aux contributions recouvrées en 2023 auprès des employeurs qui n’ont pas été réparties entre les établissements habilités en 2023 afin de permettre leur affectation par la Caisse des dépôts et consignations aux établissements habilités en 2023 qui ont perçu au titre de la même année un montant de ces contributions inférieur au montant qu’ils ont perçu au titre de l’année 2022. Enfin, le texte prévoit que s’il devait subsister un reliquat à l’issue de cette procédure, celui-ci serait réparti à parts égales entre tous les établissements habilités.

La liste des établissements est mise à jour chaque année et permet à ces établissements de formation d’apprentis d’être bénéficiaires de financements complémentaires. Ce reversement est en général très attendu par ces établissements. Ci-joint.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000047841489/2023-07-17

  • Arrêté du 30 janvier 2024 relatif au versement des primes liées aux performances réalisées par les équipes de France à l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques d’été organisés en 2024 à Paris (France) : médaille d’or : 80.000 euros, médaille d’argent : 40.000 euros, médaille de bronze : 20.000 euros.
    Pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, le montant est divisé par le nombre d’athlètes et, le cas échéant, de guides récompensés.
    1° Les modalités de répartition tiennent compte des missions et du degré de contribution du bénéficiaire à la performance du sportif médaillé.
    Un pourcentage de la somme mentionnée au premier alinéa peut être réservé à une ou plusieurs catégories de bénéficiaires ;
    2° La totalité des sommes perçues par un même bénéficiaire ne peut excéder la prime associée à la plus haute médaille à laquelle il a contribué. Ces sommes s’apprécient distinctement pour les jeux Olympiques et Paralympiques.
    Les directrices et directeurs techniques nationaux proposent à la direction de sports une grille de répartition de ces sommes.
    En résumé, il vaut mieux être dans un sport individuel et gagner une seule médaille d’or…, ci-joint.
  • Arrêté du 6 février 2024 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2023 fixant la liste des certificats de spécialisation et le contenu des spécialisations des commissaires de justice.
    Le référentiel des actes et qualifications professionnelles attendues sont réactualisés.
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049111922
  • Décret n° 2024-92 du 7 février 2024 : Prolongement du tramway T1 de Bobigny à Val de Fontenay sur le territoire des communes de Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) et Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne)
    https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049111941

Retrouvez tous les jours, avant 9 heures, 7 jours sur 7, les principaux textes du J.O. du jour, qui intéressent l’UNSA, Public/Secteur Privé, ses fédérations et syndicats autonomes, les négociateurs de branches et des secteurs professionnels, les délégués syndicaux, les comités sociaux et économiques et tous les adhérents UNSA...

Mais encore, une déclinaison "transition écologique" de ce même Journal officiel avec les textes du jour en lien avec l’environnement, la biodiversité, l’état du climat...

https://nuage.unsa.org/index.php/s/DyH9XprmGsnyk2Z

Auteur, Pôle Service Juridique, Secteur Juridique National UNSA,

Pour toute question, juridique@unsa.org

« L’intégral » du Journal Officiel :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2024/2/9/0033

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